S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
120. Lors de l’examen du projet, la Régie de l’énergie doit notamment tenir compte des éléments suivants:
1°  la probabilité de réalisation du projet;
2°  les impacts économiques positifs et négatifs;
3°  la conception du pipeline, incluant notamment les travaux de construction, d’utilisation, d’entretien et de mise hors service temporaire ou définitive;
4°  les besoins en collecte et en transport d’hydrocarbures sur le territoire visé par le projet.
D. 1253-2018, a. 120.
En vig.: 2018-09-20
120. Lors de l’examen du projet, la Régie de l’énergie doit notamment tenir compte des éléments suivants:
1°  la probabilité de réalisation du projet;
2°  les impacts économiques positifs et négatifs;
3°  la conception du pipeline, incluant notamment les travaux de construction, d’utilisation, d’entretien et de mise hors service temporaire ou définitive;
4°  les besoins en collecte et en transport d’hydrocarbures sur le territoire visé par le projet.
D. 1253-2018, a. 120.